La Commission européenne a ajouté notre entreprise «Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd» à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191 relatif à l’antidumping
contenant la liste des sociétés coopérantes non incluses dans l'échantillon auquel s'applique le taux de droit antidumping de 39,6 % sur les importations de certaines fixations en fer et en acier originaires de la RP Chine.
Notre code TARIC supplémentaire est « 899U ».
Notre usine produit principalement des Gr8.8, 10.9 et 12.9. Boulons hexagonaux DIN931/933, vis à six pans creux DIN912. goujons A193 B7 de M10 à M48.
Les informations suivantes proviennent de documents officiels :
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la protection contre les importations faisant l’objet de dumping en provenance de pays non membres de l’Union européenne (« le règlement de base »),
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/191 de la Commission du 16 février 2022 imposant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (« le règlement initial »), et notamment son article 2,
Alors que
1. MESURES EN VIGUEUR
(1) Le 16 février 2022, la Commission européenne (« la Commission ») a imposé, par le règlement initial, un droit antidumping définitif sur les importations de certaines fixations en fer ou en acier (« le produit concerné ») originaires de la République populaire de Chine (« la RPC »).
(2) Dans l’enquête qui a conduit au règlement initial (« l’enquête initiale »), un échantillonnage a été appliqué pour enquêter sur les producteurs exportateurs de la RPC conformément à l’article 17 du règlement de base.
(3) La Commission a appliqué des droits antidumping individuels allant de 22,1 % à 48,8 % aux importations du produit concerné pour les producteurs exportateurs chinois sélectionnés. Pour les producteurs exportateurs coopérants non inclus dans l'échantillon, un droit de 39,6 % a été appliqué. Ces producteurs sont listés à l'annexe du règlement initial. Par ailleurs, un droit national de 86,5 % a été appliqué au produit concerné fabriqué par des entreprises chinoises qui ne se sont pas manifestées ou n'ont pas coopéré à l'enquête.
(4) Conformément à l’article 2 du règlement initial, l’article 1(2) de ce règlement peut être modifié en accordant à un nouveau producteur exportateur le taux moyen pondéré approprié de droit antidumping applicable aux entreprises coopérantes non incluses dans l’échantillon, à savoir le taux de 39,6 %, lorsque ce nouveau producteur exportateur en RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants :
a) elle n’a pas exporté vers l’Union le produit concerné pendant la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées, c’est-à-dire du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (« la période d’enquête initiale ») (« Condition 1 ») ;
b) elle n’est liée à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC qui sont soumis aux mesures antidumping imposées par le règlement initial (« Condition 2 ») ; et
c) elle a soit effectivement exporté vers l’Union le produit concerné, soit elle a conclu une obligation contractuelle irrévocable d’exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête (« Condition 3 »).
2. DEMANDE DE NOUVEAU TRAITEMENT DE PRODUCTEUR EXPORTATEUR
(5) Le 10 octobre 2022, la société Ningbo Zhongli Bolts Manufacturing Co., Ltd. (« Zhongli » ou « le demandeur ») a soumis une demande à la Commission pour bénéficier du traitement des nouveaux producteurs exportateurs (« NEPT ») et être ainsi soumis au taux de droit applicable aux sociétés coopérantes en RPC, non incluses dans l’échantillon, affirmant qu’il remplissait les trois conditions énoncées à l’article 2 du règlement initial (« la demande »).
(6) Afin de déterminer si le demandeur remplissait les conditions d’octroi du brevet NEPT, telles que définies à l’article 2 du règlement initial (« conditions NEPT »), la Commission lui a d’abord adressé un questionnaire lui demandant de fournir des éléments de preuve attestant du respect de ces conditions. Parallèlement, elle a informé l’industrie de l’Union de la demande du demandeur et l’a invitée à formuler des observations. L’industrie de l’Union, représentée par l’Institut européen des fixations industrielles (« EIFI »), a formulé des observations quant au respect par le demandeur des conditions NEPT. Le demandeur a contesté les allégations de l’EIFI dans une communication ultérieure.
(7) Suite à l’analyse de la réponse au questionnaire et des observations soumises par les parties, la Commission a demandé au requérant des informations complémentaires et des éléments de preuve à l’appui au moyen d’une lettre de carence envoyée le 14 mars 2023. Le requérant a répondu à la lettre de carence le 31 mars 2023.
(8) Parallèlement à l’analyse des preuves soumises par le demandeur et l’EIFI, la Commission a consulté la base de données en ligne Orbis, Qichacha, Aliyun et le Système national de publicité des informations de crédit des entreprises de la RPC pour obtenir des informations sur l’entreprise, en recoupant toutes les informations disponibles avec les informations publiques disponibles sur Internet.
(9) Enfin, la Commission a procédé à une vérification croisée à distance avec le demandeur. Elle a cherché à vérifier tous les renseignements qu’elle jugeait nécessaires pour déterminer si le demandeur satisfaisait aux conditions du NEPT.
3. ANALYSE DE LA DEMANDE
(10) En ce qui concerne les questions préliminaires soulevées par EIFI, la Commission a établi que le demandeur n’est pas un commerçant et que le demandeur a fourni une autorisation appropriée pour la personne signant la demande du demandeur.
(11) À titre préliminaire, l'EIFI a avancé que le demandeur pouvait être un négociant car : (i) la description figurant sur son site web indique qu'il met en relation des acheteurs internationaux et des producteurs chinois, et (ii) il est membre de la Chambre de commerce chinoise pour l'import-export de machines et de produits électroniques (CCCME), une association professionnelle qui représentait les producteurs exportateurs lors de l'enquête initiale. De plus, l'EIFI a relevé que le signataire de la demande NEPT est un « responsable des ventes », alors qu'il n'existe aucune preuve que cette personne puisse formuler des réclamations au nom de l'entreprise, et a soutenu que la demande NEPT devait être rejetée pour ce seul motif.
(12) Le demandeur a contesté les allégations ci-dessus, affirmant que le site web auquel EIFI faisait référence n'était pas le sien, mais une plateforme de commerce électronique B2B, CHINA.CN, contenant des informations sur de nombreuses entreprises. De plus, le demandeur a affirmé ne pas être membre de la CCCME, mais utiliser uniquement son site web à des fins de marketing, tandis que la CCCME représente également des fabricants et d'autres entités. Enfin, le demandeur a affirmé que son directeur commercial était habilité à signer la demande NEPT au nom de l'entreprise.
(13) Premièrement, la Commission a constaté que le site web que l’EIFI prétendait appartenir au requérant (CHINA.CN) n’était effectivement pas son site officiel. Par conséquent, aucune conclusion ne pouvait être tirée quant au statut du requérant à partir de la description de ce site. Deuxièmement, la Commission a confirmé que le site web du CCCME n’indiquait pas que le requérant était membre du CCCME, mais s’y présentait simplement. Enfin, l’analyse et la vérification des comptes financiers du requérant lors de l’examen de la conformité réglementaire n’ont révélé aucun achat du produit concerné auprès de tiers. La Commission a donc rejeté la demande de l’EIFI comme étant non fondée et, en l’absence d’éléments de preuve contraires, a conclu que le requérant n’était pas un négociant du produit concerné, mais un producteur exportateur.
(14) Le demandeur a également fourni une autorisation du directeur général, dont la qualité de représentant légal de la société a été confirmée par les statuts, autorisant le responsable des ventes à signer au nom de la société la demande de NEPT. La Commission a donc considéré que la demande de NEPT était recevable et n’a pas jugé nécessaire d’examiner plus avant s’il convenait de la rejeter pour ce motif.
(15) Concernant la première condition NEPT, l’industrie de l’Union a affirmé que le demandeur n’avait fourni aucune preuve de l’absence d’exportations vers l’Union pendant la période d’enquête initiale. Or, le demandeur indique en ligne exporter vers l’« Europe » et l’« Europe de l’Est », information qui figurait également sur son site web pendant cette période. Il serait donc raisonnable de conclure que cela inclurait les exportations vers l’Union. Dans sa réponse aux observations de l’EIFI, le demandeur a souligné que le fait d’exporter vers l’Europe n’impliquait pas nécessairement d’exporter le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête initiale et que la Commission pouvait vérifier l’absence d’exportations vers l’Union à partir des registres de l’entreprise et auprès des autorités douanières de l’Union.
(16) La Commission a établi que Zhongli a été fondée en 2003, mais n’a obtenu de licence d’exportation qu’en mai 2018 et n’a commencé à exporter des quantités importantes du produit concerné qu’en 2021. Selon les éléments de preuve fournis par Zhongli, c’est en avril 2021 que la société a effectué sa première vente du produit concerné à l’Union. Les transactions d’exportation antérieures du produit concerné, telles qu’elles ressortent des registres de ventes remontant à janvier 2019, étaient toutes destinées à des pays tiers d’Asie et d’Afrique, contrairement aux affirmations faites en ligne.
(17) La Commission a vérifié toutes les opérations d’exportation effectuées pendant la période d’enquête initiale et n’a trouvé aucune preuve d’exportations du produit concerné vers l’Union. Plus précisément, le grand livre des ventes de la société ne faisait état d’aucune opération d’exportation du produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, alors que les livres comptables de la société pour cette période étaient conformes à ses états financiers. En effet, le grand livre des ventes vérifié a montré que la première vente à l’exportation vers l’Union a eu lieu en avril 2021.
(18) La Commission a donc rejeté l’allégation d’EIFI. En l’absence de preuves indiquant que le demandeur avait exporté le produit concerné vers l’Union pendant la période d’enquête initiale, la Commission a conclu que le demandeur remplissait la première condition NEPT.
(19) Concernant la deuxième condition NEPT, EIFI a soutenu qu'une simple déclaration d'absence de lien, fournie par le demandeur, ne suffisait pas à satisfaire aux exigences de preuve. En réponse aux allégations d'EIFI, le demandeur a expliqué que l'un de ses deux actionnaires (tous deux des personnes physiques) est également l'unique actionnaire d'une autre société, Ningbo Zhenhai Dongfang Materials Business Department (« Zhenhai »), qui ne produit ni ne vend le produit en question.
(20) La Commission a confirmé l'identité des deux actionnaires et leur participation au capital de la société requérante dans les statuts de cette dernière. Elle a également consulté la base de données Orbis, qui ne contenait toutefois aucune information sur Zhongli ni sur Zhenhai. La Commission a donc étendu ses recherches à d'autres bases de données publiques contenant des informations sur les sociétés en République populaire de Chine. Ces bases de données n'ont pas permis de constater que Zhenhai serait un producteur exportateur du produit concerné, que l'une ou l'autre des sociétés avait des actionnaires autres que ceux déclarés par la requérante, ni que l'une ou l'autre des sociétés possédait d'autres sociétés affiliées. En l'absence d'éléments suggérant un lien entre la requérante et l'un des producteurs exportateurs en République populaire de Chine, la Commission a conclu que la requérante remplissait la deuxième condition NEPT.
(21) En ce qui concerne la troisième condition NEPT, EIFI a affirmé qu'un document de vente, tel qu'il apparaît dans la version ouverte de la demande du demandeur, n'est pas suffisant pour démontrer les exportations réelles vers l'Union, mais qu'une preuve réelle d'importation dans l'Union devrait également être soumise.
(22) Le demandeur a fourni des pièces justificatives relatives aux expéditions de quantités importantes du produit concerné vers l’Union à compter d’avril 2021, à savoir des contrats de vente, des factures commerciales, des listes de colisage, des connaissements, des factures de TVA et des déclarations d’importation de ses clients dans l’Union. La Commission a vérifié ces ventes au regard des états financiers du demandeur lors de l’examen de la conformité réglementaire. Sur la base de ces éléments, la Commission a établi que le demandeur avait effectivement exporté le produit concerné vers l’Union à compter d’avril 2021, soit après la période d’enquête initiale, et a donc conclu que le demandeur remplissait la troisième condition NEPT.
(23) En conséquence, le demandeur remplit les trois conditions d’octroi du statut NEPT, telles que définies à l’article 2 du règlement initial, et sa demande doit donc être acceptée. Par conséquent, le demandeur est soumis à un droit antidumping de 39,6 % applicable aux entreprises coopérantes non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.
4. DIVULGATION
(24) Le demandeur et l’industrie de l’Union ont été informés des faits et considérations essentiels sur lesquels il a été jugé approprié d’accorder au demandeur le taux de droit antidumping applicable aux entreprises coopérantes non incluses dans l’échantillon de l’enquête initiale.
(25) Les parties ont eu la possibilité de soumettre des observations. Aucune observation n’a été reçue.
(26) Le présent règlement est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, point (1), du règlement de base
A ADOPTÉ CE RÈGLEMENT :
Article 1
La société suivante est ajoutée à la liste des « producteurs exportateurs coopérants non échantillonnés » figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/191 :
Code supplémentaire TARIC de l'entreprise
Article 2
Le présent règlement entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il sera obligatoire dans son intégralité et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2023.
Pour la Commission
La présidente Ursula
VON DER LEYEN
Date de publication : 28 novembre 2023


